T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
31. Outre l’article 30, aucun autre lettrage ni aucune affiche n’est permis sur les surfaces intérieures ou extérieures d’un autobus d’écoliers sauf:
1°  l’inscription de la marque et du modèle du véhicule ainsi que celle du nom et du sigle de son fabricant et de son distributeur;
2°  les directives du fabricant relatives au fonctionnement et à l’entretien de l’autobus d’écoliers et de ses équipements;
3°  les indications prescrites ou autorisées par une loi ou un règlement;
4°  les règles concernant le comportement et la sécurité des passagers si elles sont affichées à l’intérieur de l’habitacle;
5°  le nom et les coordonnées du transporteur, son sigle, le nom et le sigle de son association ainsi que le numéro de l’autobus d’écoliers si ces inscriptions sont faites sur les parois extérieures latérales;
6°  le nom, le numéro ou le pictogramme du parcours et la numérotation des sièges;
7°  un pictogramme ou une mention indiquant qu’il est fabriqué au Québec, le cas échéant.
D. 285-97, a. 31; D. 1058-2021, a. 6.
31. Outre l’article 30, aucun autre lettrage ni aucune affiche n’est permis sur les surfaces intérieures ou extérieures d’un autobus d’écoliers sauf:
1°  l’inscription de la marque et du modèle du véhicule ainsi que celle du nom et du sigle de son fabricant et de son distributeur;
2°  les directives du fabricant relatives au fonctionnement et à l’entretien de l’autobus d’écoliers et de ses équipements;
3°  les indications prescrites ou autorisées par une loi ou un règlement;
4°  les règles concernant le comportement et la sécurité des passagers si elles sont affichées à l’intérieur de l’habitacle;
5°  le nom du transporteur, son sigle, le nom et le sigle de son association ainsi que le numéro de l’autobus d’écoliers si ces inscriptions sont faites sur les parois extérieures latérales;
6°  le nom, le numéro ou le pictogramme du parcours et la numérotation des sièges.
D. 285-97, a. 31.